1327 Notion d’accord de commerce. – Si par le préambule du TFUE les États membres se montrent « désireux de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux », les articles 206 et 207 TFUE (héritiers de l’ex-article 113 CEE, puis 133 CE) ne prennent nullement soin de définir ce qu’il faut entendre par politique commerciale commune, ni même par commerce. Une certaine souplesse pouvait sembler nécessaire en la matière, d’autant qu’on observait déjà la grande malléabilité des formes du commerce international. Il reste que, aujourd’hui comme hier, tout accord de l’Union ayant un aspect commercial ne relève pas nécessairement de la politique commerciale commune, la Cour applique sa jurisprudence sur le but et l’objet principal de la mesure pour se prononcer 4326. Il reste que l’article 207 § 1er TFUE dispose clairement que « la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes ». Il y a là incontestablement la reconnaissance du caractère exclusif de la compétence de l’Union en matière commerciale. En réalité, ce constat découle aussi de la nature des choses. En qualité d’union douanière, l’Union a nécessairement dépouillé les États membres de l’essentiel de leurs compétences en matière commerciale. La Cour de justice confirmera ce
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