383 Certains objets peuvent être qualifiés de culturels. Il en va ainsi non seulement des œuvres d’art elles-mêmes mais également des supports matériels de l’expression intellectuelle ou artistique tels que les négatifs de films ou le livre. Les objets culturels étant des marchandises, puisque susceptibles d’être l’objet de transactions commerciales, la question essentielle qui se pose est de savoir si le caractère culturel justifie un régime protecteur dérogeant pour partie à la libre circulation des marchandises. L’article 36 TFUE, ex-art. 30 CE, apporte lui-même une réponse positive dans la mesure où il autorise les entraves étatiques à la libre circulation qui ont pour objet de protéger les trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. Si dans l’affaire 7/68, Commission c. Italie, jugée le 10 décembre 1968 (Rec., p. 617), la Cour a jugé que la taxe à l’exportation des objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique imposée par la réglementation italienne était illicite, c’est parce que cette imposition poursuivait un but autre que celui que vise le traité.
Le régime spécifique des objets culturels s’affirme ainsi, plus que dans la fiscalité (la 7e directive TVA 94/5 du 14 février 1994, si elle établit le système de la taxation sur la marge, rend applicable le taux normal sauf en ce qui concerne la première vente de l’œuvre par