1283 Les marchés publics et les concessions sont des contrats portant sur la fourniture de produits, travaux ou services que passent les personnes publiques ou les personnes contrôlées par elles. Parce qu’ils revêtent une importance économique considérable, ils ne sauraient demeurer à l’écart des règles qui régissent le marché intérieur. Aussi bien, même si les traités ne contiennent guère de dispositions les concernant (voir cependant art. 179 § 2 TFUE ; 93 et 97 CEEA), ces contrats doivent-ils respecter les principes fondamentaux tels que la non-discrimination fondée sur la nationalité, la libre circulation des marchandises 4183, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, auxquels, ce qui témoigne de l’importance qu’elle leur accorde, la Cour se réfère y compris s’agissant des contrats réglementés par les directives 4184.
Mais le marché de l’Union se caractérisait par une tradition de très fort cloisonnement national. Les marchés publics ont pu être qualifiés de « dernier rempart du protectionnisme des États » (A. Mattera). La préférence quasi systématique accordée aux entreprises nationales s’expliquait par le fait que les marchés constituent pour les autorités nationales un instrument d’intervention susceptible de favoriser la recherche, le développement économique, l’emploi, au détriment du respect de la concurrence et au prix d’un surcoût