927 Envisagés aux articles 90-100 TFUE, les transports 2942 entretiennent, à l'origine, de nombreuses affinités avec l’agriculture. Outre la localisation dans la deuxième partie (version originaire) du traité CE, alors consacrée aux fondements de la Communauté, les transports présentent la double caractéristique commune de relever à la fois de l’intégration négative (marché intérieur) et de l’intégration positive (politiques de l’Union). En témoigne l’article 90 selon lequel « les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres... dans le cadre d’une politique commune des transports ». Cependant les deux politiques communes ont très vite divergé. Alors que la PAC connaissait une mise en application rapide et un succès grandissant, les transports ne parvenaient pas à s’imposer en tant que politique commune que plus tardivement, en raison notamment de la généralité des dispositions de l'ex-traité CEE. Celles-ci ne rattachaient pas formellement les transports à la libre prestation des services et il fallait se reporter à l'ex-article 61 (devenu 58 § 1er TFUE) pour s'en convaincre.
La spécificité du régime des transports demeure donc assez forte, comme en témoigne la célèbre directive 2006/123 « services dans le marché intérieur » 2943, qui, dans son article 2, écarte les transports de son champ d'application. Néanmoins, la notion de transports