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Ouvrage

Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 4 Droit de disposer des titres

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-199 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

523. Accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire.  Ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peuvent disposer seuls de la pleine propriété des parts sociales démembrées : chacun ne peut céder que les droits réels démembrés qu’il détient sur ces parts.

524. Aménagements conventionnels.  Divers aménagements conventionnels peuvent moduler le droit de cession conféré à l’usufruitier et au nu-propriétaire. Une clause d’inaliénabilité, ayant pour objet de limiter la faculté de cession des droits du nu-propriétaire, est souvent stipulée dans le cadre de donations faites avec réserve d’usufruit. Une clause de cession conjointe a pour objet d’imposer à l’usufruitier ou au nu-propriétaire qui cède son droit démembré d’obtenir de son acquéreur qu’il propose de racheter l’autre fraction démembrée du titre cédé. Une clause de préemption unilatérale ou réciproque (« buy or sell agreement ») permet à chacun des titulaires de droits démembrés de proposer l’achat des droits de l’autre et oblige l’autre partie en cas de refus à acheter le droit de l’offrant au prix de son offre.

525. Agrément.  La cession de la nue-propriété des parts sociales est soumise à agrément, puisqu’elle emporte transfert de la qualité d’associé. En revanche, la cession de l’usufruit des parts n’emporte pas en tant que telle entrée d’un