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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 Retrait autorisé par décision de justice pour justes motifs

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-165 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

451. Exigence légale de justes motifs.  Nonobstant l’existence de clauses statutaires restrictives, le retrait peut aussi être autorisé pour justes motifs par une décision de justice461. Les justes motifs de l’article 1869 du Code civil doivent s’entendre de façon subjective par rapport à l’associé, autrement dit par rapport à sa situation personnelle462, le législateur n’ayant pas voulu qu’un associé puisse demeurer prisonnier de la société463. Le juste motif de retrait doit être apprécié en fonction de la situation personnelle du retrayant, alors que le juste motif de dissolution judiciaire d’une société de l’article 1844-7 du Code civil est apprécié en fonction de l’intérêt social et de la gestion de la société.

452. Absence de toute entente entre associé.  La jurisprudence considère que l’absence de toute entente entre les associés s’agissant des décisions relatives au patrimoine composant l’actif de la SCI constitue un juste motif permettant l’autorisation de retrait464 : cette situation caractérisant la perte de tout affectio societatis ne peut conduire qu’à la détérioration et à la dévalorisation de l’actif465.

Une absence d’entente est fréquente dans les SCI familiales dans le cadre d’une procédure de divorce entre époux : la séparation du couple et le divorce font disparaître tout affectio societatis, ce qui constitue