646. Nécessité d’un agrément. –Dans l’éventualité d’une réalisation du nantissement qui peut aboutir à un transfert des parts sociales à un cessionnaire, celui-ci devra être agréé par les autres associés, à moins, bien sûr, qu’il n’ait déjà la qualité d’associé et que le nantissement ait donc été consenti à son profit. La nature particulière de la société civile implique nécessairement cette exigence. Un effort d’articulation doit être réalisé entre l’exigence d’intuitu personae, qui caractérise la société civile, et les droits du créancier nanti, essentiels à l’efficacité de la sûreté. Cet agrément peut intervenir dès la constitution du nantissement784, ou a posteriori lors de la réalisation forcée du nantissement. La procédure à suivre prend en compte l’éventualité d’une attribution des parts au créancier (section 1), ou d’une vente forcée (section 2).
A
Activité
— Nantissement, 646
H – I
Intuitu personae, 646
(784) V. supra, n° 631.