307. Perte de la personnalité morale. – En posant le principe selon lequel les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation317, la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 avait prévu une disposition transitoire pour les sociétés non immatriculées au 1er juillet 1978, en leur maintenant la personnalité morale antérieurement acquise. Afin de lutter contre des opérations de blanchiment d’argent réalisées au moyen de sociétés civiles occultes, la loi NRE du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a abrogé cette disposition transitoire : à compter du 1er novembre 2002, les sociétés créées avant le 1er juillet 1978, qui n’ont pas été immatriculées, ont perdu de plein droit leur personnalité morale. Cette disposition concerne toutes les sociétés, quelle que soit leur forme ou leur objet, notamment les sociétés civiles immobilières318.
308. Absence de dissolution. – En l’absence de disposition expresse du législateur, le défaut d’immatriculation de ces sociétés n’est pas une cause de dissolution : ces sociétés sans personnalité morale sont, depuis le 1er novembre 2002, devenues des sociétés en participation à objet civil, soumises aux dispositions de l’article 1871-1 du Code civil319. Si rien n’est prévu, l’on considère que la société est alors à durée indéterminée320.