439. « Autre FIA ». – Lorsque les associés-investisseurs de la SCI « club deal » ne gardent pas la prise de décision d’investissement ou de désinvestissement sur les actifs immobiliers, la SCI entre dans le champ d’application des fonds d’investissement alternatifs (FIA), plus précisément des « Autres FIA », soumis au contrôle de l’autorité des marchés financiers (AMF)443.
440. Faisceau d’indices. – L’AMF procède à la qualification de SCI en « autre FIA », au cas par cas, sur le fondement d’un faisceau d’indices, en vérifiant que les différents critères de qualification du fonds d’investissement alternatif sont réunis.
Le critère principal, qui figure dans la définition du fonds d’investissement alternatif formulée au I de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier, consiste dans le fait de lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt des investisseurs.
Le fait que les capitaux soient investis dans une entité par un groupe préexistant, lorsque le placement du patrimoine privé de ce dernier constitue l’objet exclusif de la création de l’entité, n’est pas susceptible de répondre à la définition d’une levée de capitaux. Aussi, une SCI issue d’un patrimoine familial et