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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 Droit au remboursement des avances en compte courant

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-382 Copier l'id

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985. Principe.  Selon une jurisprudence bien établie, à défaut de clause statutaire antérieure au dépôt des fonds ou de stipulation conventionnelle contraire, un associé peut demander à tout moment le remboursement des sommes avancées sur son compte courant1259.

Le principe du droit au remboursement immédiat (§ 1) a un fondement contractuel et n’est pas d’ordre public : les parties peuvent y déroger d’un commun accord (§ 2).

§ 1 Droit au remboursement à tout moment

986. Moyen de pression.  L’existence de créances en compte courant est souvent ignorée par les associés et risque de réapparaître ultérieurement dans le cadre d’une demande en remboursement : l’associé qui a consenti une avance en compte courant à la société a le droit d’en exiger le remboursement à tout moment, sauf stipulation contraire1260. Ainsi, en cours de vie sociale, un associé peut disposer de moyens de pression à l’encontre des dirigeants et des coassociés de la société en exigeant à tout moment le remboursement de sa créance de compte courant. De même, après avoir cédé ses parts sociales, un associé peut apporter par tous moyens la preuve de l’existence d’avances ou prêts qu’il a consentis au profit de la société et en exiger le remboursement. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un accord de tous les autres associés1261.

987. Indifférence de la trésorerie de la