§ 1 Formalités de la cession de créance
997. Absence de cession automatique de la créance. – Les sommes créditées en compte courant ne constituent pas un « accessoire nécessaire » attaché aux droits sociaux cédés, qui devrait les suivre et passer dans le patrimoine du cessionnaire1282. Les deux créances d’apports en capital et d’avances en compte courant sont distinctes : la cession de l’une n’emporte pas, sauf stipulation contractuelle, cession ou extinction de l’autre. Ainsi, en cas de cession des parts de l’associé titulaire dans la société d’un compte courant, la cession n’entraîne pas, sauf stipulation contraire, le transfert du compte courant à l’acquéreur : le cédant qui a cédé ses parts reste fondé à demander le remboursement des fonds détenus à son nom à tout moment après la cession1283. De même, une donation-partage portant sur des parts sociales ne s’étend pas au compte courant ouvert au nom du donateur dans les livres sociaux, sauf disposition contraire expresse : seuls l’associé ou, à son décès, ses héritiers ont un droit sur les sommes inscrites en compte courant1284. Il convient donc d’organiser contractuellement la transmission du compte courant d’associé en concomitance avec la cession ou à la donation des parts sociales.
998. Formalités de la cession de créance. – La cession de créance de compte courant est soumise aux formalités de