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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 Faciliter la constitution d'un cautionnement ou d'hypothèque en garantie d'engagements d'associés

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-73 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

176. Conformité à l’objet social et à l’intérêt social.  Lorsque l’on rédige l’objet social, il faut tenir compte des développements jurisprudentiels relatifs aux sûretés consenties pour garantir la dette d’un associé. Une des conditions imposées pour qu’un gérant d’une SCI puisse consentir un cautionnement hypothécaire en garantie d’un engagement contracté par l’un des associés ou par un tiers, est que cet engagement entre directement ou indirectement dans l’objet social184. En pratique, la constitution de garanties pour les dettes des associés n’entre pas fréquemment pas dans l’objet social des sociétés. La constitution de sûretés en garantie de dette de tiers devrait donc expressément figurer dans les statuts au titre de l’objet social pour que l’opération soit considérée comme entrant directement dans l’objet social. Les associés ne peuvent cependant faire en termes généraux mention de la constitution de sûretés dans la détermination de l’objet social de la société civile. En effet, selon l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, constitue une opération de crédit, « un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ». Or la pratique habituelle des opérations de crédit d’une part, relève du monopole des établissements de crédit, et d’autre part, constitue un acte de