872. Obligation au passif social. – À l’égard des tiers1133, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de la dette considérée. Seul l’associé en répond ; c’est donc le nu-propriétaire qui est tenu de l’obligation aux dettes sociales1134. Cet engagement ne peut être invoqué par un coassocié qui serait lui-même créancier social. Il a été jugé que les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales, instituée au seul profit des tiers par l’article 1857 du Code civil. Un associé d’une SCI, également créancier de celle-ci au titre d’avances en compte courant, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, ne peut assigner sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social1135.
873. Exigence de vaines poursuites préalables. – Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (C. civ., art. 1858). « Dès lors, l’inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre l’associé »1136. La notion de vaines poursuites exige que le créancier justifie de certaines diligences avant de poursuivre les associés. Sous cette formulation