211. Signature des statuts. – D’un point de vue fiscal, quand bien même la question ne suscite pas un contentieux abondant en pratique, il est essentiel de déterminer la date à partir de laquelle la société est considérée comme étant « en formation ». En effet, une acquisition réalisée après cette date sera réputée effectuée directement au nom de la société une fois celle-ci immatriculée et si les dispositions relatives au mécanisme de la reprise ont été scrupuleusement respectées. À l’inverse, une acquisition réalisée avant cette date entraîne une double mutation et par suite une double imposition.
212. Position de l’administration fiscale. – La question qui se pose est celle de savoir à partir de quand une société est considérée comme étant « en formation ». L’administration fiscale considère que « bien que la notion de société en formation ne soit pas susceptible de définition rigoureuse, il apparaît néanmoins que la simple intention de constituer une société et même l’engagement à cet effet de pourparlers entre les futurs associés ne suffisent pas à établir qu’un tel processus soit entamé. Il faut encore qu’ait été accompli un acte opposable aux tiers et, partant, inhérent à la procédure de constitution établie par les dispositions législatives et réglementaires »245.
L’administration fiscale décline