923. Le résultat ainsi déterminé n’est cependant pas imposé au niveau de la société mais imposé au niveau des associés : chaque associé est imposé sur sa quote-part de résultat à raison de sa participation dans la société à la clôture de l’exercice. Dès lors, chaque associé sera imposable selon son régime propre (revenu foncier, impôt sur les sociétés…).
Corrélativement, chaque associé peut déduire (sous réserve des restrictions relevant de son propre régime d’imposition) le déficit fiscal réalisé par la société au prorata de ses droits dans le résultat de la société du seul chef de sa participation à la société à la clôture de l’exercice.
§ 1 L’imposition du revenu est indépendante de sa perception
924. Fait générateur. –Dans ce régime fiscal, le fait générateur de l’imposition est la clôture de l’exercice, indépendamment d’une mise en distribution (et donc de la perception) effective du résultat au regard du droit des sociétés.
Il en résulte que chaque associé est imposé en fonction de sa quote-part de résultat, qu’il l’ait appréhendée ou non (ce qui sera souvent le cas dans les sociétés civiles immobilières dans la mesure où, d’une part l’investissement immobilier passe fréquemment par la souscription d’un crédit, d’autre part que les règles d’assiette du résultat fiscal conduisent, en matière de revenus fonciers, à un résultat fiscal