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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

B La solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l'arrêt du 22 juin 2016

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-195 Copier l'id

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517. Dans un arrêt du 22 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue formuler une solution, en apparence au moins, contradictoire avec celle de la chambre commerciale. La solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation mérite également d’être rappelée (1). Elle emporte diverses incidences fiscales (2).

1. La solution de l’arrêt du 22 juin 2016

518. Les réserves, un produit revenant au nu-propriétaire ?  Dans l’arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a indiqué que « si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tels au nu-propriétaire ».

Dans une première approche, il faudrait donc considérer que, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, le dividende prélevé sur les réserves reviendrait donc au nu-propriétaire, mais sans qu’il ne soit fait mention de l’existence d’un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier.

Cette solution conduirait à nier tout droit de l’usufruitier sur les sommes distribuées provenant des réserves.

519. Si cette interprétation était confirmée, elle aurait des conséquences fiscales étonnantes sur le terrain des droits de mutation à titre gratuit.  En effet, on rappellera que, lors de la transmission