106. Application du droit commun. – Le régime applicable aux apports de biens à une société civile est le régime applicable à toute société, quelle que soit sa forme ; il n’existe pas de régime spécifique à la société civile.
107. Régime général. – En matière de TVA tout d’abord, tout apport en société constituant une livraison de biens effectuée à titre onéreux, il relève du régime classique de la TVA sans qu’il n’existe de spécificité liée à l’opération d’apport. C’est donc le régime général de la TVA qui s’applique, auquel nous renverrons dans la mesure où il n’est pas possible de l’exposer dans ces développements.
108. Droit fixe. – Nous nous contenterons de noter que, aux termes de l’article 810 IV du Code général des impôts, le droit fixe mentionné au I du même article97 se substitue aux droits proportionnels pour les apports d’immeubles entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
109. Présentation. – En matière de droits d’enregistrement, on retrouve la distinction classique entre apport à titre pur et simple, apport à titre onéreux et apport mixte.
110. Apport pur et simple. – L’apport est dit pur et simple lorsqu’il confère à l’apporteur, en échange de sa mise, de simples droits sociaux, exposés à