672. Présentation. – Des dispositions de l’article 1846 du Code civil, il résulte que la société civile est gérée par une ou plusieurs personnes, sans plus de précision, de sorte que le gérant peut être une personne physique ou morale, de même qu’il peut être associé ou non.
673. Nécessité d’un gérant. – La désignation d’un gérant est indispensable. Sur cette question, il s’agit de l’une des rares parts d’ordre public. Le gérant est un « authentique organe social légal »861 et « il est hors de question qu’ils (les statuts) puissent imaginer un organe social autre qu’une gérance tel “un directeur général” ou “un administrateur” »862.
674. Monopole de la représentation légale. – Conformément à des principes désormais bien établis, le gérant de société civile est investi du monopole de la représentation légale. Lui seul est en mesure d’agir au nom de la société et un associé ne saurait intervenir à sa place, même dans le cadre d’une société civile familiale863, même lorsqu’ils agissent tous ensemble sans le gérant en cette qualité spécifique. Bien sûr, la solution rencontre certaines exceptions en pratique864, mais les statuts ne peuvent déroger à cette règle. Aussi n’est-il guère étonnant que la Cour de cassation considère que « le gérant d’une société civile immobilière