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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 3 Soumission aux associés du projet de nantissement des parts sociales

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-249 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

641. Le nantissement de parts sociales peut aboutir lors de sa réalisation à l’arrivée d’un nouvel associé dans la société, qu’il s’agisse du créancier titulaire du nantissement775 ou d’un tiers adjudicataire des parts sociales776. Aussi l’article 1867, al. 1 du Code civil permet-il d’obtenir l’agrément de ce futur associé potentiel dès la constitution du nantissement en consultant les associés ou le gérant sur le projet de nantissement dans les mêmes conditions qu’en cas de cession de parts à un tiers.

À cette fin, l’article 49 alinéa 1er du décret du 3 juillet 1978 précise que le projet de nantissement en vue d’obtenir l’agrément du créancier nanti est notifié à la société et aux associés par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le gérant devra alors consulter les associés selon les conditions habituelles en matière de cession de parts.

L’agrément du nantissement est donné en principe à l’unanimité par les associés777. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que l’agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il pourra être accordé par les gérants. Les statuts peuvent aussi dispenser d’agrément les nantissements consentis à des associés ou au conjoint de l’un d’entre eux. Sauf disposition contraire des statuts, le nantissement consenti au profit d’un