1025. Conditions de nomination. – Quand la situation n’est pas suffisamment grave pour nécessiter un administrateur provisoire1307, la ressource du mandataire ad hoc est intéressante. Comme le rappelle un récent arrêt, les conditions de sa nomination sont très souples. Elle peut survenir dès qu’il existe une difficulté1308. La Cour de cassation s’est contentée d’une mésentente, estimant que la recherche relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent était inopérante.
1026. Mission et pouvoirs. – Sa mission est beaucoup plus ponctuelle que n’est celle de l’administrateur provisoire. Les organes sociaux ne sont pas dessaisis par sa nomination1309. Le mandataire ad hoc évite les lourdeurs d’une administration provisoire et, pour cette raison, sa nomination peut être mieux acceptée que celle d’un administrateur provisoire. Par exemple, lorsqu’il s’agit de pallier l’absence de convocation de l’assemblée générale, l’hypothèse du mandataire est certainement plus appropriée.
A
Activité
— provisoire, 1025, 1026
(1307) S. Schiller et H. Fabre, « La mésentente dans les sociétés civiles : risques et solutions », JCP N, 2018, 1365
(1308) Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13212, JCP N 2018, 1303, obs.