797. L’information préalable des associés. – Il est classique de considérer que la prise de décision par les associés nécessite que ceux-ci soient correctement éclairés de la situation de la société. Pour pouvoir voter utilement, encore faut-il être informé afin de se prononcer en pleine connaissance de cause. En d’autres termes, l’information est un préalable à l’expression du vote de sorte que son étude n’en est que très rarement dissociée. Pour cette raison, et comme pour les sociétés commerciales, un droit à l’information a été aménagé au profit des associés de sociétés civiles, ce droit étant très largement d’ordre public.
798. Une double information. – Les associés ont besoin d’être informés. Aussi, le Code civil, depuis la loi du 4 janvier 1978, et dont c’est d’ailleurs l’une des innovations importantes, a répondu à cet impératif. Deux types d’information doivent être délivrés à l’associé. L’une est permanente en ce sens qu’elle peut s’exercer tout au long de l’année (section 1). L’autre est ponctuelle. Elle intervient à l’occasion de la consultation annuelle des titulaires de droits sociaux, c’est-à-dire plus précisément, lors de la reddition des comptes annuels par le gérant (section 2).
A
Assemblée générale, 797
C
Consultation des associés par écrit, 797.
D
Décision