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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 Qualité de consommateur

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-70 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

172. Article liminaire du Code de la consommation : la SCI n’est pas un consommateur.  La SCI ne peut être considérée comme un consommateur. Selon l’article liminaire du Code de la consommation, consacré aux définitions générales, on entend par consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Aucune discussion n’est permise car la SCI est une personne morale. Le texte faisant directement référence à la seule notion de personne physique, elle ne peut donc être considérée comme un consommateur.

173. Conséquences.  Le contentieux est très nourri ces dernières années mais la Cour de cassation ne varie pas. Comme la SCI n’est pas un consommateur, elle ne peut bénéficier de la prescription abrégée de l’article L. 218-2 du Code de la consommation170, selon lequel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». À plusieurs reprises, la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer que la SCI était exclue du bénéfice de cette prescription abrégée171, peu importe que les parties aient entendu soumettre conventionnellement l’offre de prêt aux dispositions du Code de la consommation172. Une telle prévision contractuelle n’exerce pas