507. La solution retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation mérite d’être rappelée (1). Elle emporte des incidences fiscales (2) et des implications civiles (3) qui doivent être précisées.
1. La solution de l’arrêt du 27 mai 2015
508. Les réserves, un produit soumis à quasi-usufruit. – Dans l’arrêt du 27 mai 2015, sans que la question de l’identité du bénéficiaire de la distribution ne soit directement posée, la Cour de cassation attribue le droit aux dividendes prélevés sur les réserves au nu-propriétaire, mais sous réserve d’un quasi-usufruit au profit de l’usufruitier des droits sociaux. Autrement dit, l’usufruitier perçoit les dividendes, mais à charge de les restituer à son décès au nu-propriétaire. Et il est précisé que cette dette de restitution est d’origine légale : sa déduction dans le cadre de la succession de l’usufruitier n’est soumise à aucun formalisme. L’arrêt réserve en outre la possibilité d’une convention contraire. Il est donc possible de prévoir, soit dans les statuts, soit par une convention extrastatutaire, une répartition différente.
2. Les incidences fiscales de la solution
509. Hypothèse de travail. – Partons d’un exemple. Une société civile est propriétaire d’un immeuble productif de revenus. Les associés, n’ayant pas besoin de ces revenus, décident au fur et à mesure de les mettre en réserve. Puis,