386. Apport de biens communs par les deux époux. – En cas d’apport en numéraire de fonds communs effectué ensemble par les deux époux, la Cour de cassation considère que chacun d’eux a la qualité d’associé et que les parts, qui n’ont pas été réparties entre eux par les statuts, ne sont pas indivises mais communes400. Si la solution paraît logique, elle n’est pas sans poser de difficultés dans sa mise en œuvre401. Par exemple, qui exercera les droits politiques dans la société ? Comment seront gérés les désaccords entre époux ? On pourra préférer à une souscription globale par les deux époux, une souscription distincte par chacun des époux communs en biens, chaque époux consentant à l’apport réalisé par son conjoint et renonçant à la qualité d’associé au titre de l’apport ainsi réalisé. Chaque époux sera associé au titre des parts ayant rémunéré son apport, la valeur de la totalité des parts sociales continuant à dépendre de la communauté.
5 Apports ou acquisition de parts sociales par l’un des époux
387. Présentation. – Chaque époux peut participer à la constitution d’une SCI en effectuant un apport en numéraire ou en nature dans les conditions fixées par le régime matrimonial qui lui est applicable. Quel que soit le régime matrimonial, un époux ne peut sans l’accord de l’autre faire apport des droits par lesquels est