434. Présentation. – Les mécanismes développés ci-dessus reposent notamment sur la qualification des flux existant entre les époux ou entre un époux et la société et sur la faculté de pouvoir empêcher ou moduler ces flux. En sens inverse, il convient d’anticiper, lors du choix d’un régime matrimonial, la qualification de revenu, et donc la vocation communautaire des distributions de dividende à intervenir dans une société. Partons d’un exemple : soit un époux disposant à titre de bien propre, ou ayant vocation à recueillir dans la succession de ses parents des parts sociales d’une société civile propriétaire d’un immeuble. Au décès des parents, les enfants ne souhaitent pas conserver l’immeuble et le vendent. La société encaisse le prix de vente. Les associés souhaitant appréhender le produit de la vente se posent la question de son désinvestissement de la société. Ils décident en conséquence la distribution du bénéfice comptable (parfois égal à la quasi-totalité de la valeur de l’immeuble) de la société. S’agissant d’un dividende, il constitue un revenu de bien propre et profite à la communauté. Ainsi, la quasi-totalité de la valeur du bien tombera en communauté par application de l’article 1401 du Code civil. Si l’époux avait recueilli le même bien hors société, le prix de vente serait resté propre, ou, s’il était tombé en communauté, aurait
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