191. Rigueur de la jurisprudence. – Le rédacteur de statuts, parce qu’il intervient bien souvent comme conseil dans la constitution d’une société, devra veiller scrupuleusement au respect des dispositions édictées par le décret de 1978 à propos de la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation. En effet, à ce sujet, la Cour de cassation fait preuve d’une très grande rigueur, certes souvent critiquée, mais dont la constance ne se dément pas. La persistance du contentieux, contraignant cette dernière à de régulières censures de décisions de cour d’appel, démontre que sa position n’est pourtant pas toujours respectée par les praticiens et que la vigilance est de mise, encore aujourd’hui216.
192. Principe : responsabilité de celui ayant agi. – On sait que l’un des fondateurs peut agir pour le compte de la société en formation, par exemple pour souscrire un bail ou acquérir l’immeuble susceptible d’abriter le siège social de la future structure. Dans cette éventualité, selon l’article 1843 du Code civil et par principe, la personne ayant agi pour le compte de la société civile en formation sera tenue des obligations nées des actes ainsi accomplis.
193. Exception : la reprise. – Par exception, la société peut reprendre ces actes. Ceux-ci sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine de la reprise.