947. La détermination de l’assiette de l’impôt repose sur un principe simple à formuler mais complexe à mettre en œuvre : le principe de l’imposition des parts ou actions de société à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société.
948. L’assiette d’imposition est particulièrement large puisque, aux termes de l’article 965 du Code général des impôts, ce sont1210 :
l’ensemble des « parts ou actions de société et donc quelle que soit la forme de la société, son régime fiscal, son activité, sa nationalité…
à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ».
qui sont assujetties à cet impôt ;
Autrement dit :
D’une part ce n’est pas la totalité de la valeur de la société, mais uniquement la fraction de la valeur de la société représentative de biens ou droits immobiliers ;
D’autre part ce sont les composantes immobilières dans toutes leurs formes qui sont appréhendées puisque sont également visés les biens immobiliers détenus y compris dans des filiales (et sous-filiales, quel que soit le nombre de degré d’interposition) de la société dont le contribuable détient des parts (là également, uniquement pour la fraction de la valeur de la