1092. Un principe d’ordre public. – L’article 1844-8 alinéa 1 du Code civil prévoit que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation avec la nomination corrélative d’un liquidateur, ce dont les associés ne peuvent se dispenser. En effet, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de considérer que : « il n’est pas au pouvoir de la volonté des associés, fût-elle unanime, de décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation et au partage d’une société dissoute non plus qu’à la désignation d’un liquidateur, seul habilité à représenter la société jusqu’à la clôture de la liquidation »1402. Une telle solution n’est guère étonnante dans la mesure où la liquidation et le partage sont des opérations irréversibles1403.
1093. Des modalités soumises à la liberté statutaire. – Au-delà, les modalités de la liquidation sont plus aisément aménageables par la voie de clauses statutaires1404. L’on envisagera tout d’abord la période de la liquidation (§ I), puis les fonctions du liquidateur (§ II), et enfin la clôture de la liquidation (§ III).
1094. Conséquences du maintien de la personnalité morale. – Durant cette période, une règle cardinale est fixée par l’article 1844-8 alinéa 3 du Code civil : « La personnalité morale de la société subsiste pour les