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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 1 Option 1 : transmission d'un patrimoine immobilier avec réserve d'usufruit

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-173 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

473. Entente nécessaire entre usufruitier et nu-propriétaire.  L’usufruitier d’un immeuble peut l’occuper, le louer (et encore, avec le consentement du nu-propriétaire quand il s’agit d’un immeuble à usage commercial et qu’il souhaite conférer un droit au renouvellement au locataire). L’usufruitier jouira donc de l’immeuble et en percevra les éventuels revenus, à charge cependant d’en conserver la substance. À ce titre, il supportera les charges suivantes : les charges d’entretien, les travaux (sauf les grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil), les impôts (taxe foncière, IFI…). Le nu-propriétaire, pour sa part, supportera essentiellement les gros travaux. La gestion quotidienne de l’immeuble n’est donc pas entravée.

474. Éventualité de la cession de l’immeuble.  L’usufruitier risque de rencontrer ses principales difficultés lorsqu’il souhaitera vendre l’immeuble : il lui faudra obtenir l’accord du nu-propriétaire. À cette occasion, le nu-propriétaire pourra bloquer la vente. La situation risque de se régler, soit par un maintien de la situation dans son état actuel (et donc la renonciation au projet de vente), soit par une vente avec, en principe, un partage du prix entre usufruitier et nu-propriétaire (sauf accord du nu-propriétaire pour un report des droits de l’usufruitier sur le prix de vente), diminuant ainsi la