389. Déclaration d’emploi ou de remploi. – Les parts sociales attribuées à un époux commun en biens, en contrepartie d’un apport en numéraire ou en nature d’un bien propre, sont propres ou communes. En principe, par application de l’article 1401 du Code civil, l’opération d’apport, qui est un acte à titre onéreux, réalisée pendant le mariage, donne naissance à un acquêt. Les parts sociales reçues en contrepartie de l’apport sont communes.
Par exception à ce principe, l’article 1406 alinéa 2 du Code civil précise que « forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ». Le mécanisme de la subrogation réelle ne joue automatiquement que pour les créances et indemnités qui remplacent des propres. Les parts sociales attribuées à l’époux apporteur, bien qu’ayant la nature de droit de créance à l’encontre de la société, ne peuvent être considérées comme étant des créances qui remplacent le bien apporté. Par deux arrêts du 8 octobre 2014403, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que « dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas