254. Un système déclaratif. – L’immatriculation revêt un effet important dans la mesure où c’est d’elle dont dépend l’octroi de la personnalité morale, selon l’article 1842 du Code civil. Le législateur de 1966 a ainsi opéré une rupture radicale avec le système de 1867. Les conséquences qui s’ensuivent sont naturellement essentielles. Pour des raisons pratiques bien faciles à comprendre, l’immatriculation a toujours reposé sur un système de nature déclarative, en ce sens qu’elle est sollicitée. Elle nécessite une demande de la part de celui qui y est assujetti, conformément à l’article L. 123-1 du Code de commerce, selon lequel « il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : [...] les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du Code civil ou à l’article L. 251-4 ».
255. Absence de délai d’immatriculation. – Cependant, il n’existe pas de délai maximum dans lequel l’immatriculation doit être sollicitée, ni même de possibilité303, comme pour les personnes physiques avec l’article L. 123-3 alinéa 1 du Code de commerce, d’enjoindre sous astreinte une société à s’immatriculer. Tout juste peut-on relever que l’artic