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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-107 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

254. Un système déclaratif.  L’immatriculation revêt un effet important dans la mesure où c’est d’elle dont dépend l’octroi de la personnalité morale, selon l’article 1842 du Code civil. Le législateur de 1966 a ainsi opéré une rupture radicale avec le système de 1867. Les conséquences qui s’ensuivent sont naturellement essentielles. Pour des raisons pratiques bien faciles à comprendre, l’immatriculation a toujours reposé sur un système de nature déclarative, en ce sens qu’elle est sollicitée. Elle nécessite une demande de la part de celui qui y est assujetti, conformément à l’article L. 123-1 du Code de commerce, selon lequel « il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : [...] les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du Code civil ou à l’article L. 251-4 ».

255. Absence de délai d’immatriculation.  Cependant, il n’existe pas de délai maximum dans lequel l’immatriculation doit être sollicitée, ni même de possibilité303, comme pour les personnes physiques avec l’article L. 123-3 alinéa 1 du Code de commerce, d’enjoindre sous astreinte une société à s’immatriculer. Tout juste peut-on relever que l’artic