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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 Apport de biens communs réalisé par un époux

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-143 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

392. Présentation.  En application de l’article 1421 du Code civil, chacun des époux ayant le pouvoir de disposer seul des biens communs peut réaliser un apport de bien commun à une société. Toutefois, les articles 215 et 1424 du Code civil encadrent le pouvoir d’un époux de réaliser un acte de disposition, et notamment le pouvoir d’apporter un bien à une société : l’article 215 impose l’accord du conjoint pour tout acte de disposition portant sur le logement de la famille ; l’article 1424 prévoit qu’un époux ne peut sans l’autre aliéner notamment tout bien immobilier de sorte que l’apport par un époux d’un bien immobilier qualifié de bien commun nécessitera l’accord du conjoint.

393Article 1832-2 du Code civil.  Lorsque l’apport de bien commun est effectué par l’un des époux, l’article 1832-2 du Code civil prévoit un dispositif visant à associer le conjoint au processus de formation de la société dans les termes suivants : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.