631. Article 1866 du Code civil. – La difficulté du dessaisissement d’une part sociale avait pu autrefois faire douter de la validité de cette pratique762. En effet, la circonstance que le droit porte sur un élément incorporel et le caractère intuitu personae militaient en faveur d’un refus du nantissement. La question n’est aujourd’hui plus discutée : depuis la réforme introduite par la loi du 4 janvier 1978, l’article 1866 du Code civil admet expressément le nantissement de parts sociales de sociétés civiles. L’ordonnance n° 2006-349 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, qui a introduit l’article 2355 du Code civil précisant que le nantissement qui porte sur des biens incorporels autres que des créances « est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels », n’a pas modifié le particularisme du nantissement de parts de sociétés civiles des articles 1866 et suivants. Ainsi, jusqu’en 2021, un régime spécifique était prévu par l’article 1866 du Code civil visant le nantissement de parts de sociétés civiles alors que le nantissement de parts de sociétés en nom collectif ou de SARL est soumis aux dispositions des articles 2333 et suivants du Code civil relatifs au « Gage de meubles corporels ». Le régime spécial des articles 1866 et suivants issu de la loi de 1978
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