589. Plan. – La tendance jurisprudentielle tend à un assouplissement des conditions d’opposabilité des cessions de parts, non seulement à l’égard de la société, mais également à l’égard des tiers.
A Formalités légales ou statutaires
590. Formalités de l’article 1690 du Code civil. – Il est précisé à l’article 1865, alinéa 1er du Code civil que les cessions de parts sont rendues opposables à la société après accomplissement des formalités prévues par l’article 1690 du Code civil : signification par huissier ou acceptation de la société dans un acte authentique667. Les statuts peuvent prévoir le remplacement de ces formalités par un transfert sur le registre des associés de la société, ce qui permet d’éviter aux associés les frais d’une signification par huissier ou d’un acte notarié. Ce registre des associés, tenu au siège de la société, doit être constitué par la réunion, dans l’ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face668. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires de parts sociales à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts. Chaque feuillet contient notamment :
les nom, prénom usuel et domicile de l’associé originaire et