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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 La constitution de la sûreté doit aussi être conforme à l'intérêt social

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-308 Copier l'id

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760. Présentation.  La jurisprudence est désormais bien établie et harmonisée au sein des différentes formations de la Cour de cassation : une sûreté accordée par une SCI en conformité à l’objet social, ou en communauté d’intérêts ou avec l’accord de l’unanimité des associés, n’est pas valable s’il apparaît que cette opération n’est pas conforme à l’intérêt social (§ I). La première condition n’est pas suffisante. Encore faut-il à présent déterminer ce que recouvre cette notion (§ II) La clarification de la jurisprudence devrait avoir un effet préventif et dissuasif à l’égard des parties à l’opération.

§ 1 Fondement jurisprudentiel

761. Clarification de la jurisprudence.  Dans un arrêt du 12 octobre 2004, la chambre commerciale a précisé qu’un cautionnement hypothécaire donné du consentement et à l’unanimité de tous les associés est valable « dès lors qu’il n’était pas démontré que le cautionnement était contraire à l’intérêt social »1010. Dans un arrêt du 13 novembre 2007, le cautionnement de l’une des sociétés du groupe au profit de l’autre est annulé, alors même qu’il y avait communauté d’intérêts entre les sociétés du même groupe : nonobstant les liens unissant les deux sociétés, l’arrêt relève que la sûreté litigieuse avait pour effet de priver la SCI, sans aucune contrepartie, de