453. Annulation des parts sociales du retrayant. – Le retrait d’un associé entraîne l’annulation des parts du retrayant et par voie de conséquence, réduction du capital social475. Cette réduction du capital social par annulation des parts sociales de l’associé se retirant est une opération assimilable à un rachat de droits sociaux et n’est pas constitutive d’un partage partiel anticipé pouvant donner lieu à rescision pour lésion de plus du quart476.
454. Remboursement de la valeur des droits sociaux. – L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée d’un commun accord ou, à défaut, par expertise dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code civil477. Une fixation par expertise de la valeur de droits sociaux selon les modalités prévues par l’article 1843-4 du Code civil est expressément prévue pour les sociétés civiles et pour les sociétés commerciales en cas de refus d’agrément d’une cession par des coassociés, ou d’exclusion d’un associé de la société : en ces cas, il est précisé que le recours à l’expert de l’article 1843-4 est d’ordre public. En pratique, les statuts précisent le plus souvent pour les cas d’exclusion ou de retrait d’un associé, selon quelles modalités la valeur des droits cédés ou annulés devra être déterminée : ces stipulations présentent l’avantage d’une