658. Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer sur les parts sociales de son débiteur une mesure conservatoire, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement832. Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ; il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire (§ 1) ou d’un nantissement judiciaire (§ 2).
§ 1 Saisie conservatoire de parts sociales
659. La saisie conservatoire doit être exécutée dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance du juge l’autorisant. Passé ce délai, cette autorisation est caduque833.
La procédure se déroule en quatre étapes. La saisie est opérée par la signification d’un acte d’huissier auprès de la société émettrice. Dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, l’huissier ou le commissaire de justice porte cette saisie à la connaissance du débiteur ; la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à