303. Droit commun. – Le droit des sociétés se méfie des nullités, notamment compte tenu des conséquences que la remise en cause de la création d’une structure sociale pourrait avoir sur les tiers. Aussi le droit tente-t-il d’en diminuer les occurrences. Un droit commun de la nullité des sociétés en cas d’irrégularité de constitution peut être déduit de la lecture de l’article 1844-10 du Code civil. Selon l’article 1844-10 du Code civil, celui-ci énonce que « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832, et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Là encore, rien n’intéresse les formalités de constitution d’une société.
304. Absence de nullité. – Aussi peut-on considérer que l’inaccomplissement ou l’accomplissement irrégulier des formalités de publicité à l’occasion de la constitution d’une société n’est pas sanctionné par la nullité de celle-ci. Quoi qu’il en soit, la situation est peu probable dans la mesure où s’exerce le contrôle du greffier.
305. Régularisation. – La situation ne sera toutefois pas sans sanction étant donné que la régularisation peut être sollicitée. En effet, comme pour l’omission d’une mention dans les statuts, l’article 1839 du Code civil prévoit