808. Reddition annuelle des comptes. – Il s’agit de l’information donnée à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. En effet, l’article 1856 du Code civil précise que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Or cette reddition des comptes comporte un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comprenant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
809. Modalités de transmission. – Ces documents, et plus généralement, « tout document nécessaire à l’information des associés », doivent être adressés, conformément à l’article 41 du décret de 1978, à chacun des associés, par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Lesdits documents sont également tenus à la disposition des associés pendant ce délai au siège social, où ils pourront en prendre connaissance et copie.
810. Absence de transmission : sanction. – Si les documents ne sont pas adressés aux associés, l’assemblée peut être annulée1071, à la seule condition que cette irrégularité ait causé un préjudice1072. C’est donc une nullité facultative. Si malgré l’irrégularité, les associés ont bénéficié d’une information suffisante, la nullité ne sera pas