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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 2 La promesse de société

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-99 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

227. Présentation.  Dans certains cas, les futurs associés ont la volonté de formaliser leur accord sans pour autant souhaiter constituer immédiatement la société. Ainsi en ira-t-il, par exemple, lorsque leur accord s’est arrêté sur un immeuble précis. Cependant, il est possible qu’ils aient d’autres formalités à accomplir, une autorisation à attendre tandis que les associés sont déjà certains de leur engagement et des modalités de la société qu’ils vont créer. Dans d’autres hypothèses, l’un des participants souhaite tout simplement se donner encore du temps pour la réflexion.

228. Promesse unilatérale et promesse synallagmatique.  Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la matière des avant-contrats ne soit pas étrangère au droit des groupements. Si l’éventualité d’un pacte de préférence n’est évidemment pas inenvisageable, celle des promesses est bien plus fréquente. Ainsi, les associés décideront de signer une promesse de création de société, celle-ci étant soit unilatérale, soit synallagmatique. Ces dernières se rencontrent plus souvent en pratique275. Dans la première situation, la création de la société est subordonnée à la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse. Là encore, pour les deux types de promesse, et quant à leur condition de validité, une transposition du droit commun des obligations est nécessaire. Les