324. Participation à la constitution d’une SCI : un acte de disposition. – La participation à la constitution d’une société civile est un acte de disposition, sans qu’il y ait lieu de distinguer si l’apport effectué par l’associé est en numéraire ou en nature. En effet, l’étendue de l’engagement de l’associé frappé d’incapacité n’est pas déterminée par l’apport qu’il effectue à la société, mais par la responsabilité encourue au sein de la société ; or la responsabilité d’un associé d’une société civile étant indéfinie343, les mesures d’assistance ou de représentation requises pour que la personne protégée puisse participer à la constitution de la société doivent être celles prévues dans les différents régimes d’incapacité pour les actes de disposition344.
325. Plan. – À côté de l’encadrement traditionnel des apports en société d’immeubles ou d’instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (§ I), la réforme du droit des personnes protégées a, de façon plus générale, érigé en acte de disposition tout apport en société, nécessitant en cela les autorisations applicables à cette catégorie d’acte (§ II).
§ 1 L’apport d’immeubles ou d’instruments financiers
326. Article 505 alinéa 3 du Code civil. – Dans le prolongement des dispositions antérieures,