642. En cours de nantissement : principe d’indifférence. – Le nantissement de parts sociales n’influe pas directement sur la vie de la société civile dont les parts ont été nanties par l’un des associés. Prévaut en la matière un véritable principe d’indifférence. Ainsi, le créancier n’aura aucun droit direct sur la politique de gestion de la société. Il ne peut participer au vote, ni même être invité à assister aux assemblées générales. Les droits de l’associé ne sont nullement diminués par le nantissement consenti au profit de son créancier. De même, ce dernier n’a aucun rapport direct avec les autres associés, lesquels ne sont pas concernés par la sûreté.
Le constituant conserve la qualité d’associé et toutes les prérogatives qui s’y rattachent. Les décisions qu’il peut ainsi prendre pouvant s’avérer très dangereuses pour le créancier, celui-ci peut demander au juge d’ordonner des mesures conservatoires : les parts nanties peuvent être mises sous séquestre à la demande du créancier gagiste, voire d’un autre créancier. Il peut également être demandé la désignation d’un mandataire de justice afin d’assister aux décisions collectives et se faire remettre des documents. En outre, il est prévu à l’article 2344 du Code civil, en son alinéa 2 que « lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de