895. Exposé de la distinction. – Les associés s’engagent à contribuer aux pertes1170. Il convient de ne pas confondre l’obligation indéfinie aux dettes sociales et la contribution aux pertes, qui n’intervient en principe qu’après la dissolution de la société1171, lorsque l’actif de cette dernière ne suffit pas à désintéresser les créanciers sociaux1172. Le liquidateur judiciaire peut d’ailleurs exercer l’action en contribution aux pertes contre les associés1173. En l’absence de stipulations statutaires particulières, une société ne peut, à l’issue d’un exercice déficitaire, agir contre ses associés pour les contraindre à contribuer aux pertes : les pertes comptables deviennent des pertes sociales au jour de la dissolution de la société.
D
Dette
— Obligation des associés aux dettes, 895 et s.
P
Poursuite contre un associé, 895 à
(1170) C. civ., art. 1832, al. 3.
(1171) Cass. com., 15 févr. 2023, no 20-22018 ; Dr. sociétés, 2023, comm. 57, obs. N. Jullian ; BJS, juin 2023, no BJS202b5, note A. Tadros : en cours de vie sociale, le solde débiteur du compte courant d’un associé de société civile résultant de l’affectation des pertes ne constitue pas une créance exigible pour la société, sauf si les statuts le prévoient.
(1172) F. Kendérian, « La