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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 1 La constitution de la sûreté doit entrer directement ou indirectement dans l'objet social

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-304 Copier l'id

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749. Présentation.  Dans un arrêt de principe du 8 novembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés »991.

750. Plan.  Dans la lignée de cette jurisprudence, il est exigé que la sûreté entre dans l’objet social directement (§ I) ou indirectement en découlant d’une communauté d’intérêts (§ II) ou d’une décision prise à l’unanimité des associés (§ III).

§ 1 Conformité directe à l’objet social

751. Objet social statutaire.  L’exigence d’une conformité à l’objet social découle d’une application littérale de l’article 1849 alinéa 1er du Code civil : la société est engagée, dans les rapports avec les tiers, par les actes du gérant entrant dans l’objet social. On constate que la constitution de garanties pour les dettes des associés n’entre pas fréquemment dans l’objet social d’une société992. Ainsi, dans un litige faisant intervenir une société civile dont l’objet portait sur « l’acquisition, la propriété, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur des