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Les sociétés civiles immobilières

16 juil. 2024

Section 1 Qui a la qualité d'associé ?

16 juil. 2024

Les sociétés civiles immobilières

  • Réf : Storck M., de Ravel d'Esclapon T. et Fagot S., Les sociétés civiles immobilières, juill. 2024, LGDJ, 9782275156613 Copier la référence
  • id : 9782275156613-176 Copier l'id

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 SOCCIVIMMO

481. Usufruitier ou nu-propriétaire ?  En cas de démembrement de propriété portant sur des droits sociaux, la qualité d’associé est-elle reconnue à l’usufruitier, au nu-propriétaire, ou à l’un et l’autre ? Cette question est d’un intérêt pratique essentiel, car l’exercice de certaines prérogatives sociales est réservé aux seuls associés. De surcroît, il peut être stipulé par exemple dans les statuts que le gérant de la SCI doit avoir la qualité d’associé de la société. Par ailleurs, seul l’associé de la SCI répond des dettes sociales. Dernier exemple de l’importance primordiale de la détermination de la qualité d’associé : la réunion de toutes les parts sur la tête d’un seul associé doit donner lieu à régularisation dans les conditions de l’article 1844-5 du Code civil.

482. Réponses (avant 2021).  Ni le Code civil, ni le Code de commerce n’apportent de réponse claire à cette question qui se pose pour toutes les sociétés, civiles ou commerciales. L’article 1844 alinéa 3 du Code civil prévoit que « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ». L’article L. 225-110 du Code de commerce dispose que « le droit de vote attaché à l’action