638. Évolution de la réglementation. – Avant la réforme de 2021, l’article 1866 du Code civil et l’article 49 alinéa 2 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, imposaient une signification du nantissement à la société sous deux formes : ou bien par une acceptation par la société à l’acte authentique, ou bien si le nantissement a été constaté par acte sous seing privé, par signification à la société par acte d’huissier de justice. Depuis le 1er janvier 2022, une signification à la société n’est plus imposée. Le nantissement est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
639. Abrogation des articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. – L’article 57 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 prévoyait la tenue d’un fichier des nantissements de parts de sociétés civiles permettant d’assurer l’information des tiers sur les inscriptions susceptibles de grever les parts sociales. Selon les articles 53 à 56 du décret de 1978, les formalités étaient de deux ordres. Il convenait tout d’abord de produire les éléments attestant de la réalité du nantissement, c’est-à-dire le titre constitutif. Ensuite, afin de renseigner sur l’origine du nantissement, un