625. Société à prépondérance immobilière. – La société civile immobilière recevra la qualification de société à prépondérance immobilière dans la mesure où son actif est (ou a été au cours de l’année précédant la cession) composé principalement d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière (CGI, art. 726 I 2o). Dès lors, la cession des parts sociales relèvera d’une imposition aux droits d’enregistrement au taux actuel de 5 % (CGI, art. 726 I 2o). La détermination de l’assiette de l’impôt nécessitera une définition exacte de l’objet de la vente746. Notamment, en présence de comptes courants d’associés, il conviendra de bien les identifier (afin de les comprendre dans la cession) et ainsi de ne soumettre aux droits d’enregistrement que la seule valeur des parts sociales (la cession du compte courant relevant d’un droit fixe absorbé par le droit proportionnel dû au titre de la cession des parts).
E
Enregistrement
— Droits d’enregistrement, 625
(746) La règle d’assiette spécifique un temps appliquée aux cessions de parts à prépondérance immobilière, prévue à l’ancien article 726 II du CGI, consistant à retenir la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus par la société déduction faite du