Article L. 145-32
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l’acte, comme il est prévu à l’article L. 145-31.
I – Exercice des droits du sous-locataire à l’égard du locataire principal
L’article L. 145-32 1er alinéa rappelle que le sous-locataire doit exercer ses droits à l’égard du locataire principal, le contrat de sous-location, même irrégulièrement consenti, produisant tous ses effets dans les rapports entre le sous-locataire et le locataire principal tant qu’il a la jouissance des locaux (Cass. 3e civ., 30 mars 1978, n° 76-14.923, Bull. civ. III, n° 131 – Cass. 3e civ., 18 sept. 2012, n° 10-30.694, Administrer, nov. 2012, p. 36, obs. D. Lipman W. Boccara). Si le contrat principal est un crédit-bail qui ne peut donner droit au crédit-preneur au bénéfice du statut des baux commerciaux, le sous-locataire a droit de son côté au bénéfice du statut à l’égard du locataire principal (Cass. 3e civ., 10 déc. 2002, n° 01-15.062, Gaz. Pal. Rec. 2003, 1, p. 1782, note J.-D. Barbier ; Loyers et copr. 2003, comm. 36).
Tant que le locataire principal est titré, le sous-locataire doit