Article R. 145-10
Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
■Locaux monovalents
L’article R. 145-10 régit le loyer des locaux affectés à un usage particulier, appelé « locaux monovalents ». Il s’agit des locaux qui ne pourraient être affectés à un autre usage sans transformation importante, tels les hôtels, les cinémas ou les théâtres, par exemple (H. Kenfack, « Actualité des locaux monovalents », AJDI 2005, p. 628 ; P.-H. Brault « Les critères légaux et jurisprudentiels de la monovalence », Loyers et copr. 2006, étude 7). Concernant les cinémas, la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de spectacle cinématographique a ajouté un alinéa à l’article L. 145-36.
Alors que l’article R. 145-10 précise que pour les locaux monovalents, le loyer « peut » être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée, l’article L. 145-36, alinéa 2, précise que le loyer des cinémas « est (...) déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d’activité considérée » : la méthode d’évaluation en fonction des usages serait