Article L. 145-55
À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l’instance.
■Renonciation à la demande
Un délai de quinze jours est accordé au locataire, à compter de la date où la décision sur la déspécialisation est passée en force de chose jugée, pour renoncer à sa demande, en payant les frais de l’instance. La prise en charge des dépens est une conséquence de la renonciation, non une condition préalable (Cass. 3e civ., 19 juin 1969, JCP G 1969, IV, p. 207). Pour l’appréciation de ces frais, on pourra se rapporter à la jurisprudence rendue en application de l’article L. 145-57 en cas d’exercice du droit d’option, ce texte visant également « tous les frais ».
Ce texte a pour objet de permettre au locataire d’opter pour la déspécialisation ou non en connaissance de cause, compte tenu des conséquences financières sur lesquelles le tribunal aura statué.